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Cake day: March 19th, 2025

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  • @[email protected]

    Tarte repose sur un petit serveur. Ça a créé des problèmes au début nottament de fédération mais ça a été résolu depuis. Donc les retours que tu as pu lire venait de là.

    Non en fait c’était pas ça le problème, c’était des données manquantes dans la base de données pour envoyer les données aux autres instances pour une raison inconnue. Normalement le problème a été réglé dans piefed (mais c’est assez facile à réparer manuellement si ça arrive à nouveau).

    Tout marche très bien depuis un moment et on a même un serveur mail maintenant et les inscriptions sont ouvertes sans validations (à part la validation automatique de l’adresse mail).

    Si ça grandit, on passera par un serveur plus performant.

    J’envisage d’acheter un deuxième serveur et le mettre à un autre endroit que le premier dès maintenant pour s’assurer qu’une machine soit toujours disponible (pour l’instant l’idée ce serait d’acheter un raspberry pi 5 avec un refroidissement passif avec un ssd et un cable usb vers sata)























  • Rien d’anormal puisque c’est juste l’application du droit. Rien n’empêche cependant de demander au préfet de police de justifier correctement les interdictions.

    La contre manifestation avait comme volonté de provoquer le conflit selon la juge car sur le même chemin que l’autre manifestation donc il y a un trouble à l’ordre public. On peut même se demander pourquoi ils ont essayé de contester la décision puisque le risque pour l’ordre public est évident.

    L’annulation de l’interdiction de la manifestation du Comité du 9 mai est mal expliquée, la décision est beaucoup plus claire.

    Ce qui est dit par la juge des référés :

    • Il n’y a pas de poursuite pour dissimulation de visage (pragraphe 6) (donc pas de preuve)
    • Pas de justification de la menace des engins pyrotechniques pour l’ordre public (pragraphe 6) (donc pas de preuve)
    • L’une des contre manifestations se déroule très loin et l’autre a été interdite et la demande d’annulation de l’interdiction a été rejetée (paragraphe 7)
    • Le risque causé de la présence des militants ultra nationalistes n’est que faiblement étayé (paragraphe 8) (donc pas de preuves solides)
    • Les seuls slogans autorisés sont au nombre de deux et ne relève pas de l’incitation à la haine et à la discrimination (paragraphe 9)
    • Aucune preuve n’indique que l’organisation est contrôlée par le groupe UnionDéfense (GUD) dissous en 2024. (paragraphe 10)

    En gros, il y a pas de preuves solides pour justifier l’interdiction donc c’est rassurant que la juge des référés annule l’interdiction (le juge administratif protège de l’arbitraire de l’administration), mais c’est inquiétant que le préfet de police ne justifie pas correctement ses décisions et n’a pas l’air d’avoir saisi le procureur les dernières fois pour les débordement rapportés par le monde.












  • Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution

    qu’il existe un droit à un recours effectif devant une juridiction qui a valeur constitutionnel.

    20 L’acte par lequel le préfet déclare démissionnaire d’office un conseiller municipal condamné à une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire se borne à tirer les conséquences de la condamnation prononcée par le juge pénal. Il est sans incidence sur l’exercice des voies de recours ouvertes contre la décision de condamnation.

    21 Au surplus, l’intéressé peut former contre l’arrêté prononçant la démission d’office une réclamation devant le tribunal administratif ainsi qu’un recours devant le Conseil d’État. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence constante du Conseil d’État que cette réclamation a pour effet de suspendre l’exécution de l’arrêté, sauf en cas de démission d’office notifiée à la suite d’une condamnation pénale définitive.

    Ainsi selon le conseil, il n’y a pas d’atteinte au droit à un recours effectif.

    ## Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi

    Selon le conseil, le fait que les membres du parlement soient plus protégés de l’exécution provisoire de l’inéligibilité résulte du fait qu’ils contrôlent l’action du gouvernement et vote la loi. Il n’y a donc pas d’atteinte au droit à l’égalité devant la loi.

    Conclusion du CC

    31 Il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 17 [(le fait que le juge doit apprécier le caractère proportionné de de l’atteinte de la peine d’inéligibilité)] , les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et qui ne méconnaissent ni le principe de libre administration des collectivités territoriales, ni le principe d’égalité devant la justice, ni en tout état de cause l’article 2 de la Constitution et le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu’aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.